La loi comptable a retenu un ensemble des principes comptables que les préparateurs de l’information comptable doivent respecter pour le choix des méthodes comptables relatives à l’élaboration des comptes. Ces principes sont indiquées dans le règlement du Comité de Règlement Comptable et dans le Code de Commerce.
Les différents principes comptables sont :
- le principe de continuité de l’exploitation ;
- le principe de spécialisation des exercices ;
- le principe de prudence ;
- le principe d’évaluation aux coûts historiques ;
- le principe de permanence des méthodes ;
- le principe de non–compensation ;
- le principe d’importance relative.
Table de matières
Le principe de continuité d’exploitation
Ce principe signifie que l’entreprise est considérée normalement comme une activité .c’est à dire qu’elle doit continuer de fonctionner dans l’avenir et par conséquent les états de synthèses doivent être établies dans la perspective d’une poursuite normale de cette activité.
Sauf indication contraire, l’entreprise est censée établir ses états de synthèses sans l’intention ni l’obligation de mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l’étendue de ses activités.
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Ce principe conditionne l’application de certains principes, méthodes et règles spécialement ceux relatif à la permanence des méthodes et aux règles d’évaluation et de présentation des états de synthèses.
Dans le cas ou les conditions de cessation d’activité totale ou partielle sont réunies, l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être remplacée par l’hypothèse de liquidation ou de cession. Par conséquent, on doit remettre en cause les principes de permanence des méthodes, du coût historique et de spécialisations des exercices.
Dans ce cas l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d’actif dont l’utilisation doit être définitivement abandonnée.
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Exemple : Une entreprise dispose d’une machine de 200 000 euros acheté le 01/01/N.
- En vertu du principe de continuité d’exploitation la machine sera évalué à 200000 qui est le coût historique.
- Lorsque les conditions de cessation totale ou partielle de l’activité de l’entreprise seraient réunies l’hypothèse de continuité d’exploitation doit être abandonné au profit de l’hypothèse de liquidation ou de cession : Le 01/01/N+5, suite à une concurrence acharnée cette entreprise se voit dans l’obligation de déposer son bilan, Dans ce cas la machine sera évalué à sa valeur actuelle (valeur de cession ou de liquidation) qui est beaucoup plus grande que la valeur selon le coût historique.
Le principe de permanence des méthodes
En vertu de ce principe, l’entreprise est censée établir ces états de synthèses en appliquant les mêmes méthodes d’évaluation et les mêmes règles de présentation d’un exercice à l’autre.
Ce principe à pour effet de permettre des comparaisons significatifs des différents états de synthèses des entreprises dans le temps et l’espace.
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L’entreprise ne peut changer ses méthodes que dans des cas exceptionnels, ces modifications doivent être inscrites aux ETIC* avec indication de leur influence sur le patrimoine, les situations financières et les résultats de l’entreprise.
Le principe du coût historique
En vertu de ce principe admis au niveau international, la valeur d’entrée des éléments du passif et de l’actif reste maintenu dans le temps quelque soit l’évolution ultérieur du pouvoir d’achat de la monnaie ou de la valeur actuelles de ces éléments, sous réserve de l’application du principe de prudence.
Les avantages de l’adoption de ces principes sont :
- Elle évite d’amplifier les tensions inflationnistes.
- Elle procure une grande fiabilité de la comptabilité normalisée.
- Elle comporte de plus grandes possibilités de contrôle.
- Elle simplifie la tache des praticiens.
Le principe de spécialisation des exercices
En vertu de ce principe, les charges et les produits doivent être rattachés à l’exercice qui le concerne effectivement et à celui ci seulement, ce principe est motivé par le fait du découpage de la vie de l’entreprise en périodes (exercice).
Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu’elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.
Toute charge ou tout produit rattachable à l’exercice mais connu postérieurement à la date de clôture et avant celle d’établissement des états de synthèses, doit être comptabilisée parmi les charges et les produits de l’exercice considéré.
Toute charge ou tout produit connu au cours d’un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges et les produits de l’exercice en cours.
Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l’exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l’exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.
Le principe de prudence
La prudence est la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire en sorte que les actifs et les produits ne soient pas surévalués et que les passifs et les charges ne soient pas sous-évalués.
Cependant, l’exercice de la prudence ne permet pas, par exemple, la création de réserves occultes ou de provisions excessives, la sous-évaluation délibérée des actifs ou des produits, ou la surévaluation délibérée des passifs et des charges, parce que les états financiers ne seraient pas neutres, et, en conséquence, ne posséderaient pas la qualité de fiabilité.
En vertu de ce principe, les incertitudes présentes susceptibles d’entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l’exercice doivent être prises en considérations dans le calcul du résultat de l’exercice.
Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs des charges ou des diminutions des produits, qui doivent grever le résultat de l’exercice présent.
Les produits ne sont pris en compte que s’ils sont certains et définitivement réalisés par l’entreprise, en revanche les charges sont à prendre en compte dés qu’elles sont probables.
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent affecter les résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération non achevée à la date de clôture répondant aux conditions fixées par la loi comptable.
La plus-value constatée entre la valeur actuelle d’un élément d’actif et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée.
La moins-value dit être toujours inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d’établissement des états de synthèses.
Tous les risques et les charges nés en cours de l’exercice ou au cours d’un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l’exercice même s’ils ne sont connus qu’entre la date de la clôture de l’exercice et la date d’établissements des états de synthèses
Le principe de clarté
En vertu de ce principe :
Les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles.
Les éléments d’actif et du passif doivent être évalués séparément, de même pour les comptes de produits et de charges.
Les éléments des états de synthèses doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
L’entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux prescriptions de la loi comptable.
Les méthodes utilisées doivent être clairement indiqués notamment dans le cas ou elles relèvent d’options autorisées par la loi comptable ou dans ceux ou elles constituent des dérogations à caractère exceptionnel.
A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par la loi comptable.
Exemple de non compensation :
- Gains de changes et pertes de changes.
- Etat TVA récupérable et Etat TVA facturée.
- Créances et dettes d’un même tiers (un fournisseur qui est au même temps un client).
- Plus-value et moins-value.
- Valeur d’entrée et amortissements ou provisions.
Le principe de l’importance significative
En vertu de ce principe, les états de synthèses doivent révéler tous les éléments dont l’importance peut affecter les évaluations et les décisions.
Est significative toute information susceptible d’influencer l’opinion que les lecteurs des états de synthèses peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Ce principe trouve essentiellement son application en matière d’évaluation et en matière de présentation des états de synthèses.
Il ne va pas à l’encontre des règles prescrites par la loi comptable concernant l’exhaustivité de la comptabilité, la précision des enregistrements et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires courantes.
Dans les méthodes nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n’atteignent pas des montants significatifs au regard de l’objectif de l’image fidèle.
Dans la présentation de l’ETIC, le principe d’importance significative a pour conséquence l’obligation de ne faire apparaître que les informations d’importance significative.
ETIC* : états des informations complémentaires
Conclusion
La conformité à ces principes est essentielle pour garantir la fiabilité des informations comptables des entreprises et leur utilité pour les investisseurs, les prêteurs et autres parties prenantes.