L’objet de cet article est de présenter des questions à choix multiple sur les effets de commerce avec corrigés détaillés afin de vous évaluer vos acquis.
les Questions | VRAI | FAUX |
Les effets de commerce sont seulement des moyens de paiement. | ||
En dehors du chèque, il existe trois types d’effets de commerce. | ||
La lettre de change met en présence trois personnes. | ||
Un mineur émancipé peut s’engager par lettre de change. | ||
La lettre de change comporte des mentions obligatoires. | ||
Une lettre de change peut être payable à vue. | ||
La domiciliation d’une lettre de change est obligatoire. | ||
Une lettre de change non acceptée est nulle. | ||
On peut toujours faire opposition au paiement d’une lettre de change. | ||
Le porteur d’un effet peut se voir refuser le paiement en cas de litige entre le fournisseur et son client débiteur de l’effet. | ||
L’avaliste est celui qui s’engage en cas d’impayé d’un effet de commerce. | ||
La provision d’une lettre de change est représentée par les fonds déposés en compte pour son paiement. | ||
Une lettre de change ou un billet à ordre peut être endossé. | ||
Tous ceux qui ont apposé leur signature sur un effet de commerce sont tenus solidairement envers le porteur. | ||
Il existe deux types de protêts. | ||
Le billet à ordre est émis par le débiteur. | ||
Le billet à ordre comporte des mentions obligatoires. | ||
Le billet à ordre est toujours un acte de commerce. | ||
Les lettres de change et billets à ordre font l’objet d’un traitement automatisé. | ||
Le warrant offre une garantie réelle à son porteur. |
Éléments de réponses
Les effets de commerce sont seulement des moyens de paiement.
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Faux : les effets de commerce présentent trois caractéristiques :
- ils représentent une créance d’argent d’un montant déterminé et exigible à court terme ;
- ils ne peuvent être payés qu’à celui qui détient matériellement le document ;
- ils sont négociables, c’est-à-dire qu’ils peuvent se transmettre par endossement : cette qualité constitue leur principale utilité en rendant leur circulation rapide et facile.
En dehors du chèque, il existe trois types d’effets de commerce.
Vrai : en dehors du chèque, les effets de commerce sont la lettre de change, le billet à ordre et le warrant.
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La lettre de change met en présence trois personnes.
Vrai : la lettre de change met en présence trois personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.
- Le tireur : c’est lui qui prend l’initiative d’émettre la lettre de change et invite, de ce fait, le tiré (son débiteur, son client) à payer.
- Le tiré : c’est lui qui doit payer à l’échéance la somme indiquée ; il doit avoir une dette à l’égard du tireur ; c’est cette dette qui constitue la provision.
- Le bénéficiaire : c’est à lui que le tiré doit payer ; le bénéficiaire peut être le tireur lui-même ou une tierce personne désignée par lui et à qui il doit de l’argent (clause à ordre).
Un mineur émancipé peut s’engager par lettre de change.
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Faux : la lettre de change est toujours un acte de commerce, quelle que soit la qualité de ses signataires ou quel que soit le motif de sa création. Seules les personnes majeures peuvent s’engager par lettre de change.
La lettre de change comporte des mentions obligatoires.
Vrai : pour être valable, la lettre de change doit comporter un certain nombre de mentions :
- le mot « lettre de change » inséré dans le texte même du titre et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
- l’ordre de payer une certaine somme (en chiffres et en lettres) ;
- le nom de celui qui doit payer (le tiré) ;
- l’échéance ;
- le lieu de paiement ;
- le nom du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de création ;
- le nom et la signature du tireur (celui qui émet la lettre de change).
- À l’exception des trois mentions suivantes : date d’échéance, lieu de paiement et lieu de création, toute omission dans les mentions obligatoires prévues ci-dessus a pour conséquence de faire du titre un simple billet négociable, auquel le droit particulier de la lettre de change ne peut s’appliquer et dont le porteur ne peut, notamment, exercer de recours contre les endosseurs.
Une lettre de change peut être payable à vue.
Vrai : si l’échéance n’est pas précisée, la lettre de change est supposée être à vue. On a ainsi plusieurs possibilités d’échéance :
- à une certaine date ;
- à un certain délai de date : le délai court à compter de la date de création ;
- à vue : dès la présentation au paiement ;
- à un certain délai de vue : le délai court à compter de l’acceptation de la lettre de change.
La domiciliation d’une lettre de change est obligatoire.
Faux : la lettre de change est de droit payable au domicile du tiré mais, presque toujours, celui-ci chargera sa banque de la régler par le débit de son compte. On dit dans ce cas, que l’effet est domicilié.
Domicilier un effet, c’est donc faire assurer le paiement de cet effet par un tiers (Banque, CCP, etc.) qui débitera le compte du tiré du montant porté sur l’effet.
Une lettre de change non acceptée est nulle.
Faux : une lettre de change est valable si le tireur est titulaire d’une créance sur le tiré sans que ce dernier l’ait formellement reconnue sur
la traite. L’acceptation n’est donc pas obligatoire.
Toutefois, pour conforter sa créance et surtout pour faciliter l’escompte de la traite, le tireur demandera au tiré l’engagement de la payer à échéance. On dit alors qu’il y a acceptation.
Accepter une traite c’est signer pour reconnaître l’existence de la créance et s’engager à régler l’effet à son échéance.
On peut toujours faire opposition au paiement d’une lettre de change.
Faux : l’opposition n’est possible qu’en cas de perte, de vol ou de cessation des paiements du tireur.
Le porteur d’un effet peut se voir refuser le paiement en cas de litige entre le fournisseur et son client débiteur de l’effet.
Faux : le porteur bénéficie de l’inopposabilité des exceptions. L’inopposabilité des exceptions signifie l’impossibilité, pour le débiteur, d’invoquer des litiges avec le fournisseur pour refuser de payer au porteur de bonne foi l’effet souscrit ou accepté.
L’avaliste est celui qui s’engage en cas d’impayé d’un effet de commerce.
Vrai : comme le tiré peut être défaillant, le tireur pourra souhaiter la garantie d’un tiers. Lorsque cette garantie est donnée par une signature sur l’effet, on parle alors d’aval. En général, la signature est précédée de la mention « Bon pour aval ».
Celui qui donne son aval, appelé avaliste ou avaliseur, devra donc payer la lettre de change au porteur si le tiré refuse de payer ou ne peut pas payer.
On dit que l’avaliste est solidaire du tiré. L’aval peut également être donné sur un document qui accompagne la traite et que l’on appelle « allonge ».
La provision d’une lettre de change est représentée par les fonds déposés en compte pour son paiement.
Faux : on appelle provision d’une lettre de change la créance du tireur sur le tiré. Il y a donc provision lorsque, à l’échéance, le tiré est débiteur à l’égard du tireur d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change. La provision ne doit donc pas se confondre avec les fonds déposés en compte pour le paiement de la traite.
L’acceptation suppose la provision ; elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs. La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
Une lettre de change ou un billet à ordre peut être endossé.
Vrai : si un effet de commerce peut être payé au bénéficiaire lui-même, il peut également être payé à un tiers désigné par lui au moyen de ce que l’on appelle l’endossement.
Endosser un effet, c’est signer au dos pour le transmettre en ajoutant la mention « payez à l’ordre de… » ; toutefois, la simple signature au verso vaut endos.
Celui qui endosse l’effet est l’endosseur, celui qui en bénéficie est l’endossataire.
L’endos peut être nominatif, au porteur ou en blanc.
L’endossement peut être fait dans des buts différents ; d’où trois sortes d’endossement :
- l’endos translatif de propriété : cet endos transmet la propriété de la créance à l’endossataire ;
- l’endos de procuration : le bénéficiaire de l’endos est simplement mandaté pour recueillir les fonds pour le compte de l’endosseur ;
- l’endos pignoratif : il permet de remettre un effet en garantie à un créancier quelconque. Si le créancier n’est pas payé, il pourra encaisser les fonds à la place de l’endosseur.
Un endos de procuration ne peut donc pas être suivi d’un endos translatif de propriété ; un endos pignoratif ne peut être suivi, pour encaissement à l’échéance, que d’un endos de procuration.
Tous ceux qui ont apposé leur signature sur un effet de commerce sont tenus solidairement envers le porteur.
Vrai : tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé un effet de commerce, sont tenus solidairement envers le porteur ; on appelle cela
la solidarité des signataires.
Le porteur de l’effet a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées.
Il existe deux types de protêts.
Vrai : le protêt est un acte établi par un huissier dans les deux cas suivants : non-paiement ou refus d’acceptation d’une lettre de change.
- Protêt pour non-paiement
L’huissier se présente à la banque sur demande du porteur, dans les dix jours ouvrables qui suivent l’échéance afin de demander le paiement de l’effet. Si le paiement ne peut être effectué, il constate le refus de paiement en dressant protêt pour défaut de paiement.
- Protêt pour refus d’acceptation d’une lettre de change
Si le tiré d’une lettre de change refuse de l’accepter, le tireur peut demander à un huissier de présenter l’effet à l’acceptation. Si le tiré refuse d’accepter l’effet, l’huissier dressera protêt pour refus d’acceptation qui sera alors assimilé à un refus de paiement. Le recours au protêt est, en pratique, très rare.
Le billet à ordre est émis par le débiteur.
Vrai : le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur (le débiteur, c’est-à-dire le client) reconnaît sa dette et s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire (le créancier, c’est-à-dire le fournisseur, ou un tiers désigné par lui) une certaine somme à une époque déterminée.
Le débiteur prend l’initiative et établit lui-même le billet à ordre par lequel il s’engage à s’acquitter de sa dette à une date déterminée.
Le billet à ordre comporte des mentions obligatoires.
Vrai : pour être valable, le billet à ordre doit comporter les mentions suivantes :
• la clause à ordre ou la formule « billet à ordre », insérée dans le texte même du billet ;
• la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
• l’échéance ;
• le lieu de paiement ;
• le nom du bénéficiaire ;
• la date et le lieu de souscription ;
• la signature du souscripteur (c’est lui qui émet le billet).
À l’exception des trois mentions suivantes (date d’échéance, lieu de création et lieu de paiement), toute omission dans les mentions obligatoires prévues ci-dessus a pour conséquence de faire du titre un simple titre de créance soumis au droit commun, auquel le droit particulier du billet à ordre ne peut s’appliquer.
Le billet à ordre est toujours un acte de commerce.
Faux : à la différence de la lettre de change qui est toujours un acte commercial, le billet à ordre peut être, selon les cas, soit un acte civil, soit un acte commercial.
Les lettres de change et billets à ordre font l’objet d’un traitement automatisé.
Vrai : pour faciliter le traitement des effets et leur recouvrement, les banques ont mis en place une nouvelle procédure obligatoire.
Les effets doivent comporter l’indication du relevé d’identité bancaire des tirés. La transmission des effets entre banques s’effectue par simple échange d’enregistrements informatiques. Les effets ne sont plus restitués après paiement.
Le warrant offre une garantie réelle à son porteur.
Vrai : le warrant est un billet à ordre par lequel le souscripteur s’engage à payer une certaine somme à une certaine échéance. Il se distingue du billet à ordre ordinaire par le fait qu’il constitue, en outre, nantissement au profit du créancier sur des marchandises déposées dans un magasin général.
En effet, lorsqu’il a déposé des marchandises dans un magasin général un commerçant peut souscrire un warrant au profit de son banquier, qui pourra de ce fait lui consentir un crédit de trésorerie car il bénéficie de garanties sur les marchandises.